T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
293. Un inscrit qui au cours d’une période de déclaration de celui-ci soit n’est pas une institution financière et acquiert par louage une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales ou utilise autrement que principalement dans ce cadre une voiture de tourisme ou un aéronef dont la dernière acquisition s’est faite par louage, soit est une institution financière qui acquiert un tel bien par achat ou par louage ou utilise un tel bien dont la dernière acquisition s’est faite par achat ou par louage, peut faire un choix qui entre en vigueur le premier jour de cette période de déclaration pour que les règles suivantes s’appliquent:
1°  malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 290, l’inscrit est réputé avoir commencé, ce jour-là, à utiliser le bien exclusivement dans le cadre de ses activités autres que commerciales et il est réputé, dès l’entrée en vigueur du choix et jusqu’à ce qu’il aliène ou cesse de louer le bien, l’utiliser exclusivement dans un tel cadre;
2°  dans le cas où la dernière fourniture du bien à l’inscrit a été effectuée par louage, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la taxe calculée sur la totalité ou la partie de la contrepartie de cette fourniture qui est raisonnablement imputable à une période de déclaration postérieure à l’entrée en vigueur du choix ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour cette période ou pour toute autre période de déclaration subséquente;
b)  dans le cas où un montant à l’égard de la taxe visée au sous-paragraphe a a été inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants que l’inscrit a demandé dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour une période de déclaration qui se termine avant cette période, ce montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour cette période;
2.1°  dans le cas où la dernière fourniture du bien à l’inscrit a été effectuée par vente, que l’inscrit est une institution financière et que le coût du bien pour lui n’excède pas 50 000 $, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la taxe calculée sur la totalité ou la partie de la contrepartie de cette fourniture et la taxe relative à des améliorations apportées au bien, que l’inscrit a acquises ou apportées au Québec après que le bien a été ainsi acquis ou apporté au Québec pour la dernière fois, ne doivent pas être incluses dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour cette période ou pour toute autre période de déclaration subséquente;
b)  dans le cas où un montant à l’égard de la taxe visée au sous-paragraphe a a été inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants que l’inscrit a demandé dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour une période de déclaration qui se termine avant cette période, ce montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour cette période;
3°  la taxe calculée sur un montant de contrepartie, ou sur une valeur au sens de l’article 17, ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour cette période ou pour toute autre période de déclaration subséquente si cette taxe peut raisonnablement être imputable:
a)  à un bien qui est acquis, ou apporté au Québec, pour consommation ou utilisation dans le cadre du fonctionnement de la voiture ou de l’aéronef à l’égard duquel le choix est effectué et qui est, ou doit être, consommé ou utilisé après ce jour;
b)  à la partie d’un service lié au fonctionnement de cette voiture ou de cet aéronef qui est, ou doit être, rendue après ce jour;
4°  dans le cas où un montant à l’égard de la taxe visée au paragraphe 3° a été inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants que l’inscrit a demandé dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour une période de déclaration qui se termine avant cette période, ce montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour cette période.
Le choix prévu au premier alinéa doit être effectué au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 293; 1994, c. 22, a. 516; 1997, c. 85, a. 582; 2012, c. 28, a. 89.
293. Un inscrit qui au cours d’une période de déclaration de celui-ci acquiert par louage une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales ou utilise dans un tel cadre une voiture de tourisme ou un aéronef dont la dernière acquisition s’est faite par louage peut faire un choix qui entre en vigueur le premier jour de cette période de déclaration pour que les règles suivantes s’appliquent:
1°  malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 290, l’inscrit est réputé avoir commencé, ce jour-là, à utiliser le bien exclusivement dans le cadre de ses activités autres que commerciales et il est réputé, dès l’entrée en vigueur du choix et jusqu’à ce qu’il cesse de louer le bien, l’utiliser exclusivement dans un tel cadre;
2°  dans le cas où la dernière fourniture du bien à l’inscrit a été effectuée par louage, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la taxe calculée sur la totalité ou la partie de la contrepartie de cette fourniture qui est raisonnablement imputable à une période de déclaration postérieure à l’entrée en vigueur du choix ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour cette période ou pour toute autre période de déclaration subséquente;
b)  dans le cas où un montant à l’égard de la taxe visée au sous-paragraphe a a été inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants que l’inscrit a demandé dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour une période de déclaration qui se termine avant cette période, ce montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour cette période;
3°  la taxe calculée sur un montant de contrepartie, ou sur une valeur au sens de l’article 17, ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour cette période ou pour toute autre période de déclaration subséquente si cette taxe peut raisonnablement être imputable:
a)  à un bien qui est acquis, ou apporté au Québec, pour consommation ou utilisation dans le cadre du fonctionnement de la voiture ou de l’aéronef à l’égard duquel le choix est effectué et qui est, ou doit être, consommé ou utilisé après ce jour;
b)  à la partie d’un service lié au fonctionnement de cette voiture ou de cet aéronef qui est, ou doit être, rendue après ce jour;
4°  dans le cas où un montant à l’égard de la taxe visée au paragraphe 3° a été inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants que l’inscrit a demandé dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour une période de déclaration qui se termine avant cette période, ce montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour cette période.
Le choix prévu au premier alinéa doit être effectué au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 293; 1994, c. 22, a. 516; 1997, c. 85, a. 582.
293. Un inscrit qui au cours d’une période de déclaration de celui-ci acquiert par louage une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales ou utilise dans un tel cadre une voiture de tourisme ou un aéronef dont la dernière acquisition s’est faite par louage peut faire un choix qui entre en vigueur le premier jour de cette période de déclaration pour que les règles suivantes s’appliquent:
1°  malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 290, l’inscrit est réputé avoir commencé, ce jour-là, à utiliser le bien exclusivement dans le cadre de ses activités autres que commerciales et il est réputé, dès l’entrée en vigueur du choix et jusqu’à ce qu’il cesse de louer le bien, l’utiliser exclusivement dans un tel cadre;
2°  dans le cas où la dernière fourniture du bien à l’inscrit a été effectuée par louage, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la taxe calculée sur la totalité ou la partie de la contrepartie de cette fourniture qui est raisonnablement imputable à une période de déclaration postérieure à l’entrée en vigueur du choix ne doit pas être incluse dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants que l’inscrit demande dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour cette période ou pour toute autre période de déclaration subséquente;
b)  dans le cas où un montant à l’égard de la taxe visée au sous-paragraphe a a été inclus dans le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants que l’inscrit a demandé dans une déclaration produite en vertu de l’article 468 pour une période de déclaration qui se termine avant cette période, ce montant doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette de l’inscrit pour cette période.
Le choix prévu au premier alinéa doit être effectué au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.
1991, c. 67, a. 293; 1994, c. 22, a. 516.
293. Un inscrit qui acquiert par louage une voiture de tourisme ou un aéronef pour l’utiliser principalement dans le cadre de ses activités autres que commerciales peut faire un choix pour que les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’inscrit est réputé avoir commencé, le jour de l’entrée en vigueur du choix, à utiliser la voiture ou l’aéronef exclusivement dans le cadre de ses activités autres que commerciales;
2°  l’inscrit est réputé, après l’entrée en vigueur du choix jusqu’à ce qu’il cesse de louer la voiture ou l’aéronef, l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités autres que commerciales.
Le choix prévu au premier alinéa:
1°  doit être effectué au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
2°  doit être produit au ministre de la manière prescrite par ce dernier avec la déclaration que l’inscrit est tenu de produire en vertu du chapitre VIII pour la période de déclaration au cours de laquelle le choix doit entrer en vigueur;
3°  entre en vigueur le premier jour de la période visée au paragraphe 2°.
1991, c. 67, a. 293.